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Article R1413-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1413-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° de l'article R. 1413-12, dans des limites qu'il détermine et selon des modalités permettant qu'il lui soit rendu compte.