Articles

Article R1413-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1413-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de la santé et du budget, recourir à l'emprunt.