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Article R524-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R524-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le cahier des charges de la concession fixe les modalités de prise en charge des frais afférents à la tenue du comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. La participation à ce comité ne donne pas lieu à rémunération.