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Article R6132-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6132-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Afin d'organiser en commun les activités de biologie médicale, d'imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie ainsi que des activités cliniques ou médico-techniques, les établissements parties au groupement peuvent notamment :

1° Constituer un pôle interétablissement, dans les conditions prévues à l'article R. 6146-9-3 ;

2° Constituer, en ce qui concerne la biologie médicale, un laboratoire commun, en application du second alinéa de l'article L. 6222-4. Dans ce cas, une convention de laboratoire commun est conclue entre les établissements parties au groupement et annexée à la convention de groupement hospitalier de territoire.