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Article R6132-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6132-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire se dotent d'un compte qualité unique en vue de la certification conjointe prévue à l'article L. 6132-4. Cette certification donne lieu à une visite unique de l'ensemble des sites des établissements de santé parties au groupement.