I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets :
1° Le volet relatif au projet médical partagé prévu au I de l'article L. 6132-1 ;
2° Le volet relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 6132-2, comprenant notamment la liste des instances communes du groupement et les modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances.
II.-La convention détermine, dans le volet mentionné au 2° du I, les compétences déléguées à l'établissement support du groupement, fixe la durée de ces délégations et les modalités de leur reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement support du groupement.
III.-La convention constitutive est conclue pour une durée de dix ans.