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Article R6132-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6132-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans.

Les projets médicaux des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont conformes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.