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Article R6132-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6132-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 peut être accordée à un établissement, en cas de nécessité et sur demande de son représentant légal, par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de ses caractéristiques liées à sa taille, sa situation géographique ou la nature de son activité au sein de l'offre territoriale de soins.