Article R523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Lorsque la concession est établie sur un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, le concessionnaire est tenu de verser une redevance fixe et une participation à l'entretien des ouvrages de navigation selon les modalités précisées dans le cahier des charges de la concession.