Article R521-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R521-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
La création de la société d'économie mixte hydroélectrique intervient préalablement à la signature de l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, mentionné à l'article R. 521-25.