1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont complétés par les éléments suivants :
- la mention de la volonté de créer une société d'économie mixte hydroélectrique conformément aux dispositions de l'article L. 521-18 ;
- la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique ;
- la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément ;
- la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, leur intention de détenir la majorité des droits de vote ;
- les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;
2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de concession. Elles incluent également, le cas échéant, les projets de sous-contrats que la société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, en vue d'assurer l'exécution du contrat de concession, avec toute autre société et notamment les sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.