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Article R521-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R521-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


L'autorité administrative examine les demandes de participation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales en appréciant notamment :

1° Le respect par les demandeurs des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable ;

2° La capacité des demandeurs à assumer les besoins de financement projetés de la future concession.