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Article D255-30-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant ne peut comporter d'autres allégations que celles relatives à leur caractère naturel à usage biostimulant.