Article R1413-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles R. 1413-34 et R. 1413-35.