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Article R1413-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1413-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'agence met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du conseil d'orientation sur les conditions de travail les informations et observations sur la santé des travailleurs nécessaires à la définition et à la conduite de la politique de prévention des risques professionnels. Ces données sont collectées chaque année et établies selon des modalités définies par voie de convention passée entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et l'agence, après délibération du conseil d'administration.