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Article R1413-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1413-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La communication à l'Agence nationale de santé publique, en application de l'article L. 1413-8, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.

Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Agence nationale de santé publique à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique.

S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin.