Pour les concessions pour lesquelles le point de départ du délai de dix-huit mois avant la date normale d'échéance du contrat de concession est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées au titre de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, l'autorité administrative fixe, après consultation du concessionnaire, la date de remise du dossier mentionné à l'article R. 521-56 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.