I. - Pour les concessions en cours mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code de l'énergie, la création du comité mentionné au même article intervient avant le 1er juin 2017.
II. - Les dispositions de l'article R. 524-5 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent aux concessions en cours à compter de la prochaine modification de leur cahier des charges, postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.