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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2016 précisant les modalités de demande de reconnaissance des groupements de navires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2016 précisant les modalités de demande de reconnaissance des groupements de navires)


Un groupement de navires, tel que défini à l'article D. 921-2 du code rural et de la pêche maritime, doit regrouper au moins deux navires de pêche de deux producteurs différents non adhérents à une organisation de producteurs ou un groupement de navires depuis au moins trois ans, battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne.