Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2016 précisant les modalités de demande de reconnaissance des groupements de navires)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2016 précisant les modalités de demande de reconnaissance des groupements de navires)
La demande de reconnaissance d'un groupement de navires tel que défini à l'article D. 921-2 du code rural et de la pêche maritime est adressée au ministre chargé des pêches maritimes.