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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2016 précisant les modalités de demande de reconnaissance des groupements de navires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2016 précisant les modalités de demande de reconnaissance des groupements de navires)


Toute demande de reconnaissance d'un groupement de navires doit être accompagnée de la communication des documents suivants :


- le statut juridique du groupement de navires ;
- le règlement intérieur régissant le groupement de navires daté et signé par l'ensemble des adhérents ;
- une fiche relative aux modalités pratiques permettant d'assurer le suivi et la gestion des sous-quotas, fiche décrivant les moyens humains et matériels mis en œuvre, selon le modèle défini à l'annexe I du présent arrêté ;
- les bulletins d'adhésion datés et signés pour chaque adhérent pour l'année à venir.


Ces documents doivent attester du respect des critères énumérés à l'article D. 921-2 du code rural et de la pêche maritime. Leur transmission se fait par voie électronique ou par voie papier.