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Article A322-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants.

Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'exploitant de l'établissement adapte ou annule les activités.