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Article A322-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Une embarcation est :

- équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;

- conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.


En outre, une embarcation gonflable :


- ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;

- est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;

- comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;

- est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.


En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.