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Article A322-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A322-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Les pratiquants sont équipés :

1° D'un gilet de sécurité répondant aux normes :

a) ISO 12402-5 ou NF EN 393 ;

b) ISO 12402-4 ou NF EN 395 pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III ;

2° De chaussures fermées ;

3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;

4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.

Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison et de chaussons isothermiques.