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Article A322-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A322-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.

L'encadrant a en permanence à sa disposition :


- un bout de remorquage pour les activités organisées en mer ;

- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III ;

- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement pour les activités organisées en rivière avec des embarcations gonflables.