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Article D212-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D212-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité "animateur" ou de la spécialité "éducateur sportif" et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :


- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

- soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.


Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.