I. - Le titulaire de l'une des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté obtient de droit les unités capitalisables (UC) 1 et 2 du diplôme mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
II. - 1° Le titulaire d'au moins trois des quatre UC transversales en état de validité (UC1, UC2, UC3, UC4), quel qu'en soit le mode d'acquisition, obtient de droit les UC1 et UC2 du diplôme mentionné à l'article 1er du présent arrêté ;
2° Le titulaire d'au moins trois des six UC suivantes UC5, UC6, UC7, UC8, UC9 et UC10, en état de validité et quel qu'en soit le mode d'acquisition peut obtenir, lorsque l'arrêté portant organisation de la mention visé à l'article 1er du présent arrêté le prévoit, une ou les deux UC de la mention (UC3 et UC4) visées à l'article 3 du présent arrêté, sur demande adressée au directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Celui-ci délivre une ou les deux unités capitalisables, sur proposition du jury de mention, au moyen d'un dossier établi par le demandeur relatif à son expérience et ses qualifications.
III. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er septembre 2016.
IV. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant son entrée en vigueur.