La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement fixées au II de l'article R. 122-6 et à l'article R. 122-17 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme. Cette même formation exerce également, par délégation du ministre chargé de l'environnement, les compétences que tient ce dernier du I de l'article R. 122-6 du code de l'environnement.
Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement fixées au III de l'article R. 122-6 et au III de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme.
Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-25 du code de l'environnement.