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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-522 du 27 avril 2016 relatif à la mission d'appui au financement des infrastructures)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-522 du 27 avril 2016 relatif à la mission d'appui au financement des infrastructures)


I. - Pour les projets de marchés de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que de tout autre acheteur autorisé au sens de l'article 71 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, la mission d'appui est obligatoirement saisie, pour avis, de l'évaluation du mode de réalisation du projet, en application de l'article 76 de la même ordonnance.
II. - La mission d'appui peut être saisie par le commissaire général à l'investissement, pour avis, lorsque l'état d'avancement du projet le permet, de tout projet d'investissement civil dans les infrastructures financé par l'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire, dans le cadre de la procédure d'évaluation socio-économique prévue par la loi du 31 décembre 2012 et le décret du 23 décembre 2013 susvisés.