Lorsqu'ils sont saisis d'un projet de marché public ou de contrat de concession de défense ou de sécurité, au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, et présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense, la mission d'appui et le comité consultatif veillent à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière.