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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-522 du 27 avril 2016 relatif à la mission d'appui au financement des infrastructures)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-522 du 27 avril 2016 relatif à la mission d'appui au financement des infrastructures)


La mission d'appui exerce une fonction de conseil auprès des porteurs de projets, y compris auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle peut être consultée à différents stades :
1° Lors de la réflexion préalable sur le mode de réalisation et la structuration économique, juridique et financière des projets ;
2° Le cas échéant, dans le cadre de la procédure de passation des contrats ; à ce titre, elle peut notamment rendre, sur sollicitation d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, l'avis prévu au IV de l'article 156 du décret du 25 mars 2016 susvisé ;
3° Dans le cadre de l'exécution des contrats, en ce compris leur évolution envisagée ou en cours, les situations précontentieuses et contentieuses, ainsi que la fixation ou la renégociation des conditions de financement.
Lorsque la mission d'appui intervient sur des projets concernant la direction générale des finances publiques au titre de sa compétence en matière d'expertise économique et financière des projets d'investissements publics, elle exerce son activité de conseil en concertation avec cette dernière.