Le taux d'intérêt conventionnel applicable aux prêts en contrepartie desquels les bons de caisse sont délivrés est de nature fixe. Il n'excède pas le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.
Les conditions d'amortissement de la valeur nominale des bons de caisse et celles du paiement des intérêts dus sont fixées par décret.