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Article L223-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L223-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le taux d'intérêt conventionnel applicable aux prêts en contrepartie desquels les bons de caisse sont délivrés est de nature fixe. Il n'excède pas le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.

Les conditions d'amortissement de la valeur nominale des bons de caisse et celles du paiement des intérêts dus sont fixées par décret.