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Article R221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.