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Article R221-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R221-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables, lorsqu'ils sont titulaires des brevets correspondants délivrés par l'autorité militaire, aux conducteurs :

1° Des véhicules militaires et des véhicules d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;

2° Des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.