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Article L513-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L513-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités conformément à l'article L. 142-21 et les agents assermentés du concessionnaire ont compétence, sous le contrôle et la direction des services de l'Etat, pour constater les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 513-1 et dans les textes pris pour son application.