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Article R114-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R114-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense :

1° Autorisation ou habilitation :

a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;

b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;

c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ;

d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ;

e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ;

f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ;

g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ;

h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par le titre IV du livre II ;

i) Des personnes mettant en œuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique ;

j) Des agents de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet appelés à participer à la mise en œuvre des missions de la commission de protection des droits ;

k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques ;

l) Des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article R. 2321-2 du code de la défense ;

m) Des prestataires de service de confiance mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale ;

n) Des centres d'évaluation mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale ;


o) Des personnes physiques exerçant les fonctions de dirigeant ou de gérant d'un prestataire de formation aux activités privées de sécurité.

2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges de proximité ;

3° Recrutement ou nomination et affectation :

a) Des préfets et sous-préfets ;

b) Des ambassadeurs et consuls ;

c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ;

d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;

e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ;

f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application de l'article L. 234-2 du présent code, à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;

h) Des agents des douanes ;

i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ;

j) Des militaires ;

k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ;

l) Des agents de surveillance de Paris ;

m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité ;

4° Agrément :

a) Des agents de police municipale ;

b) Des gardes champêtres ;

c) Des agents de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique ;

d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ;

e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage ;

f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ;

g) Des gardes particuliers ;

h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ;

i) Des agents de surveillance et gardiennage et des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application des articles L. 613-2 et L. 613-3 du présent code ;

j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés aux articles L. 5332-6 et L. 6342-4 du code des transports ;

k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ;

l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;

m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ;

n) Des agents de sûreté portuaires, des agents de sûreté des installations portuaires et des personnes exécutant les missions prévues à l'article R. 321-12 du code des ports maritimes, mentionnés au livre III du même code ;

o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires.