Articles

Article R622-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R622-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Pour l'application de l'article R. 335-19 du code de l'éducation, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 622-26.