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Article R633-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R633-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les commissions locales d'agrément et de contrôle sont instituées par un arrêté du ministre de l'intérieur qui en fixe le siège.


Ces commissions exercent leur compétence à l'échelle d'une région ou d'un ensemble de régions. A titre exceptionnel, lorsque le niveau de l'activité le justifie, il peut être créé une commission ayant compétence à l'échelle d'un ensemble de départements à l'intérieur d'une même région.