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Article R613-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :
1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;
2° La décision de la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.