Articles

Article R622-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R622-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'agrément prévu par l'article L. 622-6 est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 622-2, l'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.