Articles

Article R633-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R633-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission locale d'agrément ou de contrôle, le directeur du Conseil national peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.