Articles

Article L612-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L612-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7.
En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.