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Article L633-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L633-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.