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Article R221-3-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R221-3-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Le ministre chargé de la sécurité routière :

1° Approuve par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, lequel énonce :

a) Les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisation des examens de l'épreuve théorique générale du permis de conduire ;

b) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article L. 221-8 ;

c) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect du cahier des charges pour chaque site d'examen ;

2° Est chargé du contrôle de l'application de ce cahier des charges ;

3° Elabore les questionnaires soumis aux candidats et les communique aux organisateurs agréés ;

4° Recueille et corrige les réponses des candidats et transmet le résultat aux organisateurs agréés.