Article R221-3-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Le ministre chargé de la sécurité routière :
1° Approuve par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, lequel énonce :
a) Les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisation des examens de l'épreuve théorique générale du permis de conduire ;
b) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article L. 221-8 ;
c) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect du cahier des charges pour chaque site d'examen ;
2° Est chargé du contrôle de l'application de ce cahier des charges ;
3° Elabore les questionnaires soumis aux candidats et les communique aux organisateurs agréés ;
4° Recueille et corrige les réponses des candidats et transmet le résultat aux organisateurs agréés.