Article R625-12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R625-12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Un prestataire ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.