Article R625-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R625-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur ou, pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 mentionnée à l'article R. 625-7, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.