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Article R625-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R625-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées, refusées ou retirées par la commission d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la personne physique ou morale est établie.

Une autorisation est délivrée pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.