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Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Une fois par an, le conciliateur de justice présente un rapport d'activité au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour, au magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance ainsi qu'au juge d'instance visé à l'article 4. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.