Articles

Article 131-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 131-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.


L'homologation relève de la matière gracieuse.


Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.