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Article 129-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 129-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.